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Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LA TERRASSE, et se substitue au règlement du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 27 avril 2000 (modification n°5).
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du Plan.
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol créées en application de législations particulières et qui sont répertoriées sur une liste et sur les documents graphiques portés en annexe.
Les dispositions prévues aux titres II, III, IV, et V du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols.
En particulier, le Plan Local d’Urbanisme ne préjuge pas de l’application de la législation et de la réglementation applicables aux installations et établissements classés, ou à la protection du patrimoine archéologique de la Commune.
La commune de La Terrasse est concernée par la présence de risques naturels. Un projet de Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) est en cours d’élaboration par le service « Restauration des Terrains en Montagne » (RTM). Son approbation relève de la compétence préfectorale : elle aura pour effet de le rendre opposable aux tiers. Le PPRN sera alors annexé au présent PLU dans le cadre d’une procédure de mise à jour.
La commune est également concernée par les dispositions immédiatement opposables du Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère approuvées le 4 février 2005.
2 - Les articles R 111- 2, R 111-3. 2, R 111- 4,, R 111-14.2, R 111-15, R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
- Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques.
- Article R 111-3-2 concernant le patrimoine archéologique.
- Article R 111-4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement.
- Article R 111-14-2 concernant le respect de l’environnement.
- Article R 111-15
Article R 111-21 concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.
- Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
- Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes, et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal.
(Alerter Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 23 Rue Roger Radison - 69322 LYON tel : 04.78.25.79.16)
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Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
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à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
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à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l ‘état.
« L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux »
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
- Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la Nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement nationales approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé en c) de l'article R 122-22.
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Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 – L’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
4 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses dispositions intégrées dans l’article L 111-1-4 ci-dessous:
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Article L 111-1-4 : En dehors des espaces urbanisés de communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas:
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières;
aux bâtiments d’exploitation agricole;
aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan d’Occupation des Sols, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »
5 - Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L 145 1 à L 145 13 du Code de l'Urbanisme et notamment l'article L 145 9)
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
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soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
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soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
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soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers.
Le programme d'une unité touristique nouvelle doit en tant que de besoin contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.
6 - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
7 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne.
8 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.
9 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages.
10 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit.
11 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
12 - La loi du 13 Décembre 2000 (solidarité et renouvellement urbain)
13 - La loi Urbanisme et Habitat.
Demeurent applicables les articles du Code de l’urbanisme et les autres législations, concernant notamment :
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le sursis à statuer,
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le droit de préemption urbain,
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les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé,
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les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L 315-2-1),
14 - L’article L111-3 du Code Rural
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Le territoire couvert par le plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :
I - LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (Article R123-5 du code de l’urbanisme).
Ces zones font l'objet des chapitres du titre 2.
II - LES ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (Article R123-6 du code de l’urbanisme). Ces zones font l'objet du chapitre du titre 3.
III - LES ZONES AGRICOLES
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (Article R123-7 du code de l’urbanisme).
Ces zones font l'objet du chapitre du titre 4.
IV – LES ZONES NATURELLES
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (Article R123-8 du code de l’urbanisme).
Ces zones font l'objet des chapitres du titre 5.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte en outre :
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Des espaces boisés classés mentionnés au plan de zonage, auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et des autres législations et réglementations en vigueur les concernant (article L130-1 et 130-2 du code de l’urbanisme);
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Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts énumérés en annexe.
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L’emprise des secteurs exposés à des risques naturels, en référence au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et au Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Isère.
Les constructions à usage public ou parapublic pourront faire l’objet d’adaptations au présent règlement, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques.